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Art. 31 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 31 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Lorsqu'un rucher est totalement ou partiellement inoccupé, les ruches non occupées et les récipients servant au miel et aux rayons seront fermés de manière à ce que les abeilles ne puissent y pénétrer.

2 Aucune colonie ne peut être replacée dans un rucher inoccupé depuis plus de six mois ou dans un rucher contaminé, avant qu'il ait été désinfecté et contrôlé par l'inspecteur régional.

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