916.51
CH-JU
Art. 29 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Art. 29 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Les essaims d'origine inconnue doivent être isolés et immédiatement annoncés à l'inspecteur régional pour un contrôle du couvain. Ils seront incorporés au rucher pour autant que les résultats des examens d'analyse soient négatifs. Dans les zones sous séquestre, les essaims doivent être détruits. La pose de pièges à essaims est interdite.
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9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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