Legislator Jurisprudence & Législation
916.51 CH-JU

Art. 29 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
Ouvrir la source officielle Texte complet (85 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

Les essaims d'origine inconnue doivent être isolés et immédiatement annoncés à l'inspecteur régional pour un contrôle du couvain. Ils seront incorporés au rucher pour autant que les résultats des examens d'analyse soient négatifs. Dans les zones sous séquestre, les essaims doivent être détruits. La pose de pièges à essaims est interdite.

← Art. 28 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties Art. 30 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →