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Art. 27 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 27 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Les propriétaires de ruches désirant pratiquer l'apiculture pastorale ou florale doivent en demander l'autorisation jusqu'au 1er mai de chaque année à l'inspecteur cantonal, en indiquant le lieu de stationnement.

2 L'autorisation n'est accordée qu'après un contrôle opéré aux frais du requérant, selon le tarif des honoraires prévu à l'article 36 de la présente ordonnance. Cette autorisation attestera que les colonies sont saines et que le lieu de stationnement n'est pas sous séquestre.

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