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Art. 25 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 25 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

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2 Le transfert d'abeilles aussi bien à l'intérieur d'un cercle d'inspection qu'à l'intérieur du Canton doit être annoncé à l'inspecteur régional des ruchers au moins dix jours à l'avance.

3 Le transfert de ruchers et de matériel apicole est soumis à l'autorisation de l'inspecteur cantonal des ruchers.

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