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Art. 22 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 22 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

L'inspecteur régional doit

a) …

b) …

c) contrôler périodiquement, en collaboration avec les suppléants, tous les ruchers de son cercle d'inspection, conformément aux instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers, en particulier vérifier le "contrôle d'effectif";

d) consigner ses observations dans des rapports qu'il adressera à l'inspecteur cantonal pour le 30 juin et le 30 septembre de chaque année;

e) contrôler chaque année les ruchers des apiculteurs pratiquant le commerce des abeilles;

f) déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects qui parviennent à sa connaissance et prendre les premières mesures appropriées aux circonstances;

g) procéder, avec l'inspecteur cantonal ou avec un autre inspecteur régional, à l'estimation des colonies d'abeilles à détruire conformément aux dispositions de l'Office vétérinaire fédéral;

h) ...

i) …

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