Art. 22 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Art. 22 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
L'inspecteur régional doit
a) …
b) …
c) contrôler périodiquement, en collaboration avec les suppléants, tous les ruchers de son cercle d'inspection, conformément aux instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers, en particulier vérifier le "contrôle d'effectif";
d) consigner ses observations dans des rapports qu'il adressera à l'inspecteur cantonal pour le 30 juin et le 30 septembre de chaque année;
e) contrôler chaque année les ruchers des apiculteurs pratiquant le commerce des abeilles;
f) déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects qui parviennent à sa connaissance et prendre les premières mesures appropriées aux circonstances;
g) procéder, avec l'inspecteur cantonal ou avec un autre inspecteur régional, à l'estimation des colonies d'abeilles à détruire conformément aux dispositions de l'Office vétérinaire fédéral;
h) ...
i) …