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Art. 21 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 21 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Chaque district forme un cercle régional d'inspection des ruchers.

2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur régional et, suivant le nombre des colonies d'abeilles, un ou plusieurs suppléants, après consultation de l'inspecteur cantonal et de la société d'apiculture intéressée.

3 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont tenus, avant d'entrer en fonction, de suivre, aux frais de l'Etat, un cours d'introduction et, par la suite, les cours complémentaires de formation donnés sous la direction de la Section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière de Liebefeld. Un certificat de capacité leur est délivré par le Service vétérinaire.

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