Art. 20 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
Art. 20 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux
1 L'inspecteur cantonal des ruchers exécute les tâches que lui impose la législation fédérale qui ne sont pas confiées à l'inspecteur régional. En particulier, il organise et coordonne, sous la direction du vétérinaire cantonal, l'inspection des ruchers et la lutte contre les épizooties des abeilles dans tout le Canton.
2 Il déclare l'apparition d'épizooties et propose au Service vétérinaire, après enquête, le séquestre sur des ruchers isolés ou le séquestre de régions déterminées.
3 Il donne les instructions aux inspecteurs régionaux, ordonne et surveille les traitements préventifs et curatifs ainsi que la désinfection ou la destruction des colonies malades.
4 Il contrôle les rapports et les décomptes des indemnités à verser pour les dommages aux ruchers ainsi que les honoraires des inspecteurs régionaux et de leurs suppléants. Il transmet les rapports et décomptes au Service vétérinaire, au plus tard le 30 octobre de chaque année.