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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Sur proposition du vétérinaire cantonal, le Département de l'Economie désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation détenant des animaux à onglons ou plus de cinquante poules.

2 Le vétérinaire de contrôle exerce les tâches prescrites par la législation fédérale.

3 Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel.

4 Le vétérinaire cantonal nomme les vétérinaires chargés du contrôle des animaux destinés à l'exportation.

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