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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.5. Lutte contre les épizooties
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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

1 Le Département de l'Economie nomme un vétérinaire officiel et un suppléant par district, sur proposition du vétérinaire cantonal, après consultation de la Société des vétérinaires jurassiens.

2 Le vétérinaire officiel exécute les tâches que lui impose la législation fédérale en matière d'épizooties.

3 Le vétérinaire cantonal peut le charger d'autres tâches.

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