Art. 7 Ordonnance sur le contrôle du lait
Art. 7 Ordonnance sur le contrôle du lait
L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de livrer le lait envers un producteur
a) à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse;
b) à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de cinq mois d'analyse;
c) à chaque détection de substances inhibitrices.
Les frais d'analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives.
L'autorité compétente décide de la levée de l'interdiction de livraison selon les conditions de la Directive technique de l'office vétérinaire fédéral du 24 mars 2011.