Art. 5 Décret sur l'élevage
Art. 5 Décret sur l'élevage
1 L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage et la garde des races et croisements suivants
a) espèce bovine
race tachetée rouge;
race Holstein;
race brune;
croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
bovins à viande issus de croisements ou appartenant à des races reconnues par le Département de l'Economie;
b) espèce chevaline
race des Franches-Montagnes (F.M.);
race demi-sang suisse (D.S.);
croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
c) espèce porcine
grand porc blanc;
porc amélioré du pays;
croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
d) espèce ovine
mouton brun noir du pays;
mouton blanc des Alpes;
mouton à viande à tête brune;
croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
e) espèce caprine
chèvre de Gessenay;
chèvre chamoisée des Alpes;
chèvre Col Noir du Valais;
croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie.
2 L'Etat peut prendre des mesures afin de préserver le patrimoine génétique des races d'animaux originaires du Canton.