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Art. 5 Décret sur l'élevage

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
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Art. 5 Décret sur l'élevage

1 L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage et la garde des races et croisements suivants

a) espèce bovine

 race tachetée rouge;

 race Holstein;

 race brune;

 croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;

 bovins à viande issus de croisements ou appartenant à des races reconnues par le Département de l'Economie;

b) espèce chevaline

 race des Franches-Montagnes (F.M.);

 race demi-sang suisse (D.S.);

 croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;

c) espèce porcine

 grand porc blanc;

 porc amélioré du pays;

 croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;

d) espèce ovine

 mouton brun noir du pays;

 mouton blanc des Alpes;

 mouton à viande à tête brune;

 croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;

e) espèce caprine

 chèvre de Gessenay;

 chèvre chamoisée des Alpes;

 chèvre Col Noir du Valais;

 croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie.

2 L'Etat peut prendre des mesures afin de préserver le patrimoine génétique des races d'animaux originaires du Canton.

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