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Art. 4 Décret sur l'élevage

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
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Art. 4 Décret sur l'élevage

1 Seuls les éleveurs et les détenteurs d'animaux domiciliés dans le Canton et affiliés à un syndicat d'élevage ou à une organisation d'élevage reconnue bénéficient des mesures d'encouragement à l'élevage.

2 Seuls les détenteurs d'animaux domiciliés dans le Canton bénéficient des mesures d'encouragement à l'écoulement.

3 Dans les limites du présent décret et des disponibilités budgétaires, le montant des contributions cantonales est fixé par le Département de l'Economie.

4 Les modalités d'attribution des primes individuelles et des contributions de commercialisation sont fixées par le Service de l'économie rurale.

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