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Art. 32 Décret sur l'élevage

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
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Art. 32 Décret sur l'élevage

1 Au terme de leur année de participation au test en station ou de leur admission définitive, les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang bénéficient d'une contribution cantonale unique de 800 francs au plus.

2 Les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang ayant échoué lors du test en station ou des épreuves d'approbation complètement effectués bénéficient d'une prime unique de 500 francs au plus.

3 Pour bénéficier de la prime, l'étalon doit saillir au moins quinze juments par an dans le Canton et le coefficient de fécondité doit s'élever au minimum à 50 %.

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