916.411
CH-JU
Art. 29 Décret sur l'élevage
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
Art. 29 Décret sur l'élevage
Des primes individuelles peuvent être allouées aux catégories suivantes d'animaux
a) étalons approuvés définitivement et inscrits au registre généalogique ("stud-book") : 400 à 800 francs;
b) poulains mâles entiers âgés de trente mois au plus : 200 à 500 francs;
c) juments suitées inscrites dans le "stud-book" et dont le poulain a été apprécié : 50 à 250 francs;
d) pouliches et hongres âgés de dix-huit à quarante mois : 50 francs au plus.