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Art. 29 Décret sur l'élevage

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
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Art. 29 Décret sur l'élevage

Des primes individuelles peuvent être allouées aux catégories suivantes d'animaux

a) étalons approuvés définitivement et inscrits au registre généalogique ("stud-book") : 400 à 800 francs;

b) poulains mâles entiers âgés de trente mois au plus : 200 à 500 francs;

c) juments suitées inscrites dans le "stud-book" et dont le poulain a été apprécié : 50 à 250 francs;

d) pouliches et hongres âgés de dix-huit à quarante mois : 50 francs au plus.

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