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Art. 8 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
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Art. 8 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

La période de fonction correspond à la législature.

Lors de leur première nomination, les membres des commissions sont soumis à une période probatoire d'une année au terme de laquelle ils peuvent être révoqués, sur proposition du Service de l'économie rurale, s'ils ne satisfont pas aux exigences requises.

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