916.411.1
CH-JU
Art. 6 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
Art. 6 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux
Ne sont éligibles comme membres des commissions que les personnes qui
a) jouissent d'une bonne réputation;
b) bénéficient d'une formation professionnelle adéquate;
c) ont fréquenté les cours organisés à l'intention des candidats-experts et ont réussi les tests correspondants.
Les membres sont choisis de préférence parmi les personnes domiciliées dans le Canton.
Les personnes qui détiennent une patente de marchand de bétail ou de courtier ne sont pas éligibles.
← Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
Art. 7 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux →