Legislator Jurisprudence & Législation
916.411.1 CH-JU

Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

Le Gouvernement nomme les membres des commissions, sur proposition des organisations cantonales d'élevage.

Il désigne le président et le vice-président de chacune des commissions.

← Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale Art. 6 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →