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Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.4. Production animale
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Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux

Les commissions sont composées d'au moins deux experts.

Dans la mesure du possible, les régions sont équitablement représentées.

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