Art. 5 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
Art. 5 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
1 La Station phytosanitaire cantonale, dans le cadre du Département,
dirige et coordonne plus particulièrement
a) l'organisation de la protection des cultures;
b) la formation;
c) la vulgarisation;
d) la surveillance de l'état de santé des cultures, les moyens de lutte contre
les maladies, ravageurs et mauvaises herbes, les mesures de protection,
ainsi que les entreprises qui s'occupent de désinfection et mènent la lutte
à titre professionnel;
e) les ordres à donner en vue de la destruction de foyers d'infection;
f) les examens et les expertises à faire;
g) les propositions en rapport avec les cas qui lui sont soumis;
h) la surveillance exercée au profit des sociétés coopératives de protection
des végétaux;
i) la création d'un service de documentation et d'information.
2 Le Chef du Département peut confier d'autres tâches à la Station
phytosanitaire cantonale.