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Art. 4 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux
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Art. 4 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)

1 Le Département exécute les prescriptions fédérales et cantonales

relatives à la protection des cultures.

2 Il est autorisé à édicter des instructions, des règlements et des directives

dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales.

3 D'entente avec le Département des Finances, il fixe les indemnités dues

aux mandataires (art. 2, al. 1, lettre e).

4 Le Département est l'autorité de surveillance inférieure et juge les recours

déposés contre les décisions des services qui lui sont subordonnés (art. 2,

al. 1, lettres c et d) dans les cas prévus par le Code de procédure

administrative.

5 Il décide, dans les limites de sa compétence en matière financière, des

requêtes en dédommagement, au sens des articles 39 et suivants.

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