Art. 37 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
Art. 37 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
1 L'Etat peut réclamer la restitution de subventions versées et
révoquer les promesses d'octroi de subventions
a) lorsque l'affectation, les dispositions régissant les subventions, les
conditions et les charges ne sont pas respectées;
b) lorsque l'équipement ou les outils ont été achetés avant que l'autorisation
ait été délivrée;
c) lorsque les prescriptions et les instructions particulières relatives à
l'exécution de la lutte ou de la désinfection ne sont pas respectées;
d) lorsque les subventions ont été obtenues sur la base de données fausses
ou trompeuses;
e) si la restitution de la subvention est prescrite par la législation fédérale.
2 Il appartient au Département de décider la restitution de subventions
versées ou de révoquer les promesses d'octroi de subsides.
3 Les décisions du Département peuvent être attaquées par voie de recours
auprès de la Cour administrative.