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Art. 27 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux
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Art. 27 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)

1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et

les bâtiments agricoles s'appliquent par analogie à la répartition des frais.

2 Une commission d'estimation de trois membres créée à cet effet établit le

plan de la répartition des frais.

3 Les oppositions sont soumises à la commission d'estimation qui statue.

4 Sa décision peut être attaquée en vertu de l'article 67 de la loi sur les

améliorations foncières et les bâtiments agricoles par voie de recours auprès

du juge administratif.

5 La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours auprès de la

Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure

administrative.

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