Art. 2 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
Art. 2 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
1 La protection des cultures contre les maladies et les ravageurs
constituant un danger général incombe
a) au Gouvernement;
b) au Département de l'Economie (dénommé ci-après : "Département");
c) à la Station phytosanitaire cantonale;
d) à l'Institut agricole du Jura;
e) à d'autres personnes ou entreprises, ainsi qu'à des organismes privés ou
publics, à des institutions ou offices de vulgarisation mandatés par le
Département.
2 Les communes sont tenues de collaborer avec la Station phytosanitaire
cantonale dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales, ainsi que
des instructions du Département.
3 La Station phytosanitaire cantonale collabore en matière de protection des
végétaux avec les services de vulgarisation régionaux; elle est autorisée à
faire appel à eux.