Art. 17 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
Art. 17 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par
métier doit être titulaire d'un certificat de capacité.
2 Les candidats doivent être en mesure d'appliquer les procédés de
désinfection et les traitements de manière correcte.
3 Ils doivent pouvoir faire état des connaissances exigées par la législation sur
les toxiques et garantir qu'ils respecteront les prescriptions y relatives.
4 Afin d'obtenir le certificat de capacité, les candidats suivront les cours
organisés ou prescrits par le Département.
5 Le Département peut tenir compte, entièrement ou partiellement, d'autres
cours pour le moins équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 4.
6 Les candidats fourniront la preuve, au cours d'un examen, qu'ils possèdent
les connaissances théoriques et pratiques nécessaires.
7 Le Département édicte un règlement d'examen.
8 Le Département décerne les diplômes, sur proposition de la commission
d'examen.