Art. 13 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
Art. 13 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)
1 L'autorisation est accordée aux entreprises qui offrent la garantie
que les traitements et les procédés de désinfection seront appliqués de
manière correcte.
2 Les conditions suivantes doivent notamment être remplies
a) les personnes auxquelles sont confiés les traitements ou les procédés de
désinfection doivent posséder le certificat de capacité défini à l'article 17;
b) l'équipement et les appareils dont l'expérience a prouvé la nécessité, dont
le niveau technique permet l'emploi et qui sont adaptés aux circonstances,
doivent être disponibles afin que puissent être prises toutes les mesures
nécessaires à la protection de l'opérateur, d'autres personnes et de
l'environnement;
c) il y a lieu de prendre toutes les mesures garantissant que les prescriptions
relatives à la législation sur les poisons, sur la protection des eaux, comme
aussi les prescriptions d'autres textes légaux seront consciencieusement
respectées, celles notamment qui concernent le dépôt et l'utilisation de
produits toxiques;
d) une attestation confirmant qu'une assurance en responsabilité civile
raisonnable a été conclue doit être présentée.
3 L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.