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9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

44 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (44)

Art. premier Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 2 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 3 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 4 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 5 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 6 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 7 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 8 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 9 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 10 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 11 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 12 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 13 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 14 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 15 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 16 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 17 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 18 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 19 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 20 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 21 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 22 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 23 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 24 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 25 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 26 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 27 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 28 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 29 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 30 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 31 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 32 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 33 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 34 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 35 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 36 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 37 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 38 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 39 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 40 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 41 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 42 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 43 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures) Art. 44 Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général (Ordonnance sur la protection des cultures)

Texte législatif (44 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 En vertu des prescriptions fédérales et de la présente

ordonnance, les cultures doivent être protégées contre les maladies et les

ravageurs (parasites) présentant un danger général.

2 Sont réputés ravageurs les organismes des espèces végétales et animales,

y compris les mauvaises herbes, désignés comme tels par les prescriptions

fédérales et cantonales.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 La protection des cultures contre les maladies et les ravageurs

constituant un danger général incombe

a) au Gouvernement;

b) au Département de l'Economie (dénommé ci-après : "Département");

c) à la Station phytosanitaire cantonale;

d) à l'Institut agricole du Jura;

e) à d'autres personnes ou entreprises, ainsi qu'à des organismes privés ou

publics, à des institutions ou offices de vulgarisation mandatés par le

Département.

2 Les communes sont tenues de collaborer avec la Station phytosanitaire

cantonale dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales, ainsi que

des instructions du Département.

3 La Station phytosanitaire cantonale collabore en matière de protection des

végétaux avec les services de vulgarisation régionaux; elle est autorisée à

faire appel à eux.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Le Gouvernement est l'autorité de surveillance supérieure.

2 Il juge les recours formés contre les décisions du Département dans les cas

prévus par le Code de procédure administrative.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Le Département exécute les prescriptions fédérales et cantonales

relatives à la protection des cultures.

2 Il est autorisé à édicter des instructions, des règlements et des directives

dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales.

3 D'entente avec le Département des Finances, il fixe les indemnités dues

aux mandataires (art. 2, al. 1, lettre e).

4 Le Département est l'autorité de surveillance inférieure et juge les recours

déposés contre les décisions des services qui lui sont subordonnés (art. 2,

al. 1, lettres c et d) dans les cas prévus par le Code de procédure

administrative.

5 Il décide, dans les limites de sa compétence en matière financière, des

requêtes en dédommagement, au sens des articles 39 et suivants.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 La Station phytosanitaire cantonale, dans le cadre du Département,

dirige et coordonne plus particulièrement

a) l'organisation de la protection des cultures;

b) la formation;

c) la vulgarisation;

d) la surveillance de l'état de santé des cultures, les moyens de lutte contre

les maladies, ravageurs et mauvaises herbes, les mesures de protection,

ainsi que les entreprises qui s'occupent de désinfection et mènent la lutte

à titre professionnel;

e) les ordres à donner en vue de la destruction de foyers d'infection;

f) les examens et les expertises à faire;

g) les propositions en rapport avec les cas qui lui sont soumis;

h) la surveillance exercée au profit des sociétés coopératives de protection

des végétaux;

i) la création d'un service de documentation et d'information.

2 Le Chef du Département peut confier d'autres tâches à la Station

phytosanitaire cantonale.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 L'Institut agricole du Jura est à disposition de la Station phytosanitaire

cantonale pour l'aider à remplir les tâches mentionnées à l'article 5.

2 Lorsqu'une question relève d'autres autorités ou organismes, la Station

phytosanitaire cantonale fait appel à eux.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les mesures prises en vue de protéger les cultures contre les

maladies et les ravageurs constituant un danger général doivent être

appliquées de manière à sauvegarder le plus possible l'équilibre biologique.

2 La faune et la flore qui ne présentent pas de danger doivent être épargnées

autant que possible.

3 On tiendra compte de l'intérêt général de l'environnement, de la pêche, de la

chasse et de l'apiculture, ainsi que de la protection de la nature et des

oiseaux.

4 On tiendra compte des préoccupations en matière d'hygiène alimentaire.

5 La lutte antiparasitaire biologique et indirecte est favorisée.

6 Le Canton soutient les efforts réalisés dans le domaine de la protection

intégrée des végétaux.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Celui qui, sur la parcelle qu'il exploite ou dans son voisinage,

découvre des maladies ou des ravageurs devant être déclarés en vertu des

prescriptions fédérales ou cantonales est tenu de les signaler immédiatement

soit à la Station phytosanitaire cantonale, soit à l'Institut agricole du jura, soit

aux autorités de police locale.

2 L'Institut agricole du Jura et les autorités de police locale communiquent

sans délai toute information reçue à ce sujet à la Station phytosanitaire

cantonale.

3 En cas d'urgence, ils demanderont les instructions nécessaires pour prendre

les mesures de précaution.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Par décision, le Département peut déclarer obligatoires pour tout le

Canton, ou pour certaines régions, les mesures à prendre contre certains

ravageurs ou certaines maladies.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Pour rendre la lutte efficace et éviter que ne se propagent des

maladies ou parasites dangereux, la Station phytosanitaire cantonale peut

ordonner la destruction de foyers d'infection.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les maîtres des écoles agricoles professionnelles ou spécialisées,

ainsi que les vulgarisateurs, dont l'Etat subventionne directement ou

indirectement les traitements, peuvent être invités à suivre des cours

d'instruction.

2 Cette disposition est également valable pour d'autres organismes s'occupant

de protection des végétaux et recevant pour cette collaboration une indemnité

de l'Etat.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 L'exécution professionnelle des opérations de désinfection et des

traitements est soumise à l'autorisation du Département.

2 Les entreprises existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente

ordonnance doivent demander une autorisation dans un délai d'un an à

compter de la date de cette entrée en vigueur.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 L'autorisation est accordée aux entreprises qui offrent la garantie

que les traitements et les procédés de désinfection seront appliqués de

manière correcte.

2 Les conditions suivantes doivent notamment être remplies

a) les personnes auxquelles sont confiés les traitements ou les procédés de

désinfection doivent posséder le certificat de capacité défini à l'article 17;

b) l'équipement et les appareils dont l'expérience a prouvé la nécessité, dont

le niveau technique permet l'emploi et qui sont adaptés aux circonstances,

doivent être disponibles afin que puissent être prises toutes les mesures

nécessaires à la protection de l'opérateur, d'autres personnes et de

l'environnement;

c) il y a lieu de prendre toutes les mesures garantissant que les prescriptions

relatives à la législation sur les poisons, sur la protection des eaux, comme

aussi les prescriptions d'autres textes légaux seront consciencieusement

respectées, celles notamment qui concernent le dépôt et l'utilisation de

produits toxiques;

d) une attestation confirmant qu'une assurance en responsabilité civile

raisonnable a été conclue doit être présentée.

3 L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 La Station phytosanitaire cantonale a, en tout temps, le droit

d'inspecter les entreprises de traitement et de désinfection.

2 Le Département peut exiger, sous la menace du retrait de l'autorisation, que

les entreprises remédient dans un délai donné à tout défaut qui aurait été

constaté.

3 En cas de besoin, le Département ordonnera d'adapter la somme assurée à

la valeur de l'argent.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Il appartient au Département de retirer l'autorisation conformément

aux dispositions de la loi sur l'industrie.

2 L'exécution correcte des traitements et des opérations de désinfection n'est

pas garantie en particulier lorsque des opérateurs, d'autres personnes ou

l'environnement ont subi des dommages ou ont été soumis à des périls

répétés et graves à la suite de travaux exécutés contrairement aux

prescriptions ou de manière incorrecte.

3 Au lieu d'être retirée, l'autorisation peut être limitée ou liée à des conditions

ou charges supplémentaires.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Pour pratiquer la lutte contre les parasites à titre professionnel, les

entreprises dont le siège n'est pas dans le canton du Jura doivent avoir la

même autorisation que les entreprises jurassiennes.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par

métier doit être titulaire d'un certificat de capacité.

2 Les candidats doivent être en mesure d'appliquer les procédés de

désinfection et les traitements de manière correcte.

3 Ils doivent pouvoir faire état des connaissances exigées par la législation sur

les toxiques et garantir qu'ils respecteront les prescriptions y relatives.

4 Afin d'obtenir le certificat de capacité, les candidats suivront les cours

organisés ou prescrits par le Département.

5 Le Département peut tenir compte, entièrement ou partiellement, d'autres

cours pour le moins équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 4.

6 Les candidats fourniront la preuve, au cours d'un examen, qu'ils possèdent

les connaissances théoriques et pratiques nécessaires.

7 Le Département édicte un règlement d'examen.

8 Le Département décerne les diplômes, sur proposition de la commission

d'examen.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Les frais découlant des cours et de l'examen sont à la charge des

candidats.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les détenteurs du certificat de capacité peuvent être invités à suivre

des cours de perfectionnement.

2 Si, sans qu'il puisse invoquer de motif suffisant, le candidat ne donne pas

suite à cette invitation, il peut être convoqué à un examen complémentaire

portant sur les matières du cours de perfectionnement.

3 Si le candidat ne réussit pas l'examen, le certificat de capacité lui est retiré.

4 Celui qui, sans motif suffisant, ne se présente pas à l'examen est réputé

avoir échoué.

5 Le Département statue sur la reconnaissance des excuses invoquées.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Le certificat de capacité est retiré lorsque le détenteur n'offre plus la

garantie que les procédés de désinfection et les traitements seront appliqués

de manière correcte et consciencieuse; il en est de même dans le cas de

l'article 19, alinéas 3 et 4.

2 Il appartient au Département de décider du retrait.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les certificats de capacité d'autres cantons sont équivalents à ceux

du canton du Jura, si les conditions à remplir pour obtenir le certificat dans le

canton qui l'a établi correspondent à celles qui sont imposées dans le canton

du Jura.

2 Les candidats habitant en dehors du Canton, mais exerçant leurs activités

sur territoire jurassien, peuvent acquérir le certificat de capacité jurassien aux

mêmes conditions.

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Des sociétés coopératives de protection des végétaux ayant pour

objectif de lutter contre les ravageurs et les maladies constituant un danger

général peuvent être constituées selon l'article 703 du Code civil suisse

(art. 5 de l'ordonnance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des

végétaux).

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Si, après un examen provisoire, on constate qu'il convient

d'entreprendre les mesures envisagées, compte tenu des prescriptions

fédérales et cantonales, le Département garantit, sur proposition de la Station

phytosanitaire cantonale, la collaboration officielle.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 La surveillance de l'exécution des mesures et dispositions prises

relève du Département.

2 La Station phytosanitaire cantonale exerce la surveillance dans le cadre du

Département.

3 La Station phytosanitaire cantonale accorde son aide à la création et à

l'exécution de l'entreprise.

4 Elle doit prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour assurer la

collaboration avec les autres services cantonaux et fédéraux intéressés, ainsi

qu'avec les organismes privés.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et

les bâtiments agricoles sont applicables par analogie à la création et à

l'organisation des sociétés coopératives de protection des végétaux qui ont le

caractère d'associations de droit public.

2 La mention au registre foncier n'est pas requise.

3 Les procédés de lutte sont régis par les prescriptions fédérales et

cantonales.

4 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et les

bâtiments agricoles sont applicables en tant que procédure complémentaire.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Le comité dirige la lutte et prend les dispositions nécessaires.

2 Les instructions du Département et de la station de recherches compétente

sont réservées.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et

les bâtiments agricoles s'appliquent par analogie à la répartition des frais.

2 Une commission d'estimation de trois membres créée à cet effet établit le

plan de la répartition des frais.

3 Les oppositions sont soumises à la commission d'estimation qui statue.

4 Sa décision peut être attaquée en vertu de l'article 67 de la loi sur les

améliorations foncières et les bâtiments agricoles par voie de recours auprès

du juge administratif.

5 La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours auprès de la

Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure

administrative.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 La décision de dissoudre une société coopérative de protection des

végétaux est prise à la majorité des membres présents.

2 La demande de dissolution, ainsi que les propositions concernant la

liquidation, doivent être adressées aux membres en même temps que

l'invitation à assister à l'assemblée délibérante.

3 Après exécution de la liquidation, la dissolution entre en force par

l'approbation du Gouvernement.

4 Le Gouvernement peut notamment refuser de donner son approbation, si la

poursuite de l'entreprise collective et le maintien de la société coopérative

sont nécessaires, si, en outre, la société coopérative n'a pas rempli toutes ses

obligations financières ou si l'entretien des installations collectives n'est pas

assuré.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Il est possible de recourir auprès du juge administratif contre les

ordres du comité.

2 Il peut être formé opposition auprès du comité contre les mesures

d'exécution et les dispositions prises par des personnes auxquelles la société

coopérative de protection des végétaux a confié certaines tâches.

3 Le comité tranche, sous réserve de recours au juge administratif,

conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Si l'octroi de subventions fédérales dépend de l'attribution de

subventions cantonales, les prestations du Canton seront conformes aux

prescriptions de la législation fédérale en la matière.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Le Canton accorde aux équipements collectifs et à l'outillage acheté

en commun en région de plaine des subventions de 20 %, mais au maximum

de 2 000 francs.

2 Font exception les pulvérisateurs et atomiseurs portés au dos.

3 L'octroi de subventions cantonales en région de montagne est régi par les

prescriptions de l'ordonnance générale sur l'agriculture et de la loi fédérale

sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.

4 L'équipement et les outils ne peuvent être achetés que lorsque le

Département en a autorisé l'achat.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Le Canton peut subventionner les frais des campagnes contre les

ravageurs (parasites)

a) si les mesures prises engendrent des frais particulièrement élevés;

b) s'il s'agit de l'exécution d'entreprises collectives particulièrement

onéreuses;

c) à condition qu'on exécute, sur ordre du Canton, des mesures de protection

biologique ou intégrée des végétaux.

2 Les campagnes de lutte doivent être surveillées par la Station phytosanitaire

cantonale.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Le Canton accorde des subventions de l'ordre de 50 % sur les

honoraires, les indemnités journalières, les frais de déplacement des

vulgarisateurs, les frais de matériel et de location des locaux pour les cours

complémentaires et de perfectionnement.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Les subventions prévues par des dispositions particulières sont

réservées.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les demandes de subvention doivent être adressées, avant

l'exécution des mesures, à la Station phytosanitaire cantonale.

2 L'autorité qui, en vertu de la législation cantonale, est compétente en

matière financière, fixe le montant de la subvention dans chaque cas

particulier, compte tenu des circonstances.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les subventions peuvent être liées à des conditions et à des

charges.

2 Les subventions ne sont versées que sur présentation des récépissés de

paiements.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 L'Etat peut réclamer la restitution de subventions versées et

révoquer les promesses d'octroi de subventions

a) lorsque l'affectation, les dispositions régissant les subventions, les

conditions et les charges ne sont pas respectées;

b) lorsque l'équipement ou les outils ont été achetés avant que l'autorisation

ait été délivrée;

c) lorsque les prescriptions et les instructions particulières relatives à

l'exécution de la lutte ou de la désinfection ne sont pas respectées;

d) lorsque les subventions ont été obtenues sur la base de données fausses

ou trompeuses;

e) si la restitution de la subvention est prescrite par la législation fédérale.

2 Il appartient au Département de décider la restitution de subventions

versées ou de révoquer les promesses d'octroi de subsides.

3 Les décisions du Département peuvent être attaquées par voie de recours

auprès de la Cour administrative.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 L'ordre de séquestre au sens de l'ordonnance fédérale sur la

protection des végétaux est de la compétence du Département.

2 En cas d'urgence, la Station phytosanitaire cantonale peut ordonner le

séquestre, en en informant immédiatement le Département.

3 Le Département décide du maintien du séquestre.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Si, par suite des mesures de défense ordonnées par l'autorité ou de

désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est

réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

2 Les dispositions relatives à la responsabilité des membres des autorités et

des fonctionnaires sont réservées.

3 Il ne sera pas accordé de dédommagement

a) pour la part du dommage dont un tiers porte la responsabilité;

b) si la mesure est devenue nécessaire parce que l'intéressé n'a respecté ni

les prescriptions ni les injonctions.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 La requête doit être adressée à la Station phytosanitaire cantonale.

2 La requête sera présentée dès que les dégâts auront été constatés, mais au

plus tard dans un délai qui n'excédera pas un an depuis l'exécution des

mesures dommageables.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 L'autorité compétente en vertu de la législation sur les finances de

l'Etat décide des demandes de dédommagement.

2 Il est possible de recourir auprès de la Cour administrative contre les

décisions du Département, conformément aux dispositions du Code de

procédure administrative.

3 Les décisions du Gouvernement sont définitives.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont

punies conformément aux dispositions pénales de l'ordonnance fédérale sur

la protection des végétaux.

2 Est notamment punissable celui qui exécute des mesures de lutte contre les

ravageurs sans être en possession de l'autorisation exigée (art. 12) ou du

certificat de capacité (art. 17).

3 L'article 12, alinéa 2, est réservé.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Le Département fixe le coût des cours préparatoires et de l'examen;

ces frais seront payés séparément.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente

ordonnance.

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