9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.2. Protection des végétaux
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
1 En vertu des prescriptions fédérales et de la présente
ordonnance, les cultures doivent être protégées contre les maladies et les
ravageurs (parasites) présentant un danger général.
2 Sont réputés ravageurs les organismes des espèces végétales et animales,
y compris les mauvaises herbes, désignés comme tels par les prescriptions
fédérales et cantonales.
1 La protection des cultures contre les maladies et les ravageurs
constituant un danger général incombe
a) au Gouvernement;
b) au Département de l'Economie (dénommé ci-après : "Département");
c) à la Station phytosanitaire cantonale;
d) à l'Institut agricole du Jura;
e) à d'autres personnes ou entreprises, ainsi qu'à des organismes privés ou
publics, à des institutions ou offices de vulgarisation mandatés par le
Département.
2 Les communes sont tenues de collaborer avec la Station phytosanitaire
cantonale dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales, ainsi que
des instructions du Département.
3 La Station phytosanitaire cantonale collabore en matière de protection des
végétaux avec les services de vulgarisation régionaux; elle est autorisée à
faire appel à eux.
1 Le Gouvernement est l'autorité de surveillance supérieure.
2 Il juge les recours formés contre les décisions du Département dans les cas
prévus par le Code de procédure administrative.
1 Le Département exécute les prescriptions fédérales et cantonales
relatives à la protection des cultures.
2 Il est autorisé à édicter des instructions, des règlements et des directives
dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales.
3 D'entente avec le Département des Finances, il fixe les indemnités dues
aux mandataires (art. 2, al. 1, lettre e).
4 Le Département est l'autorité de surveillance inférieure et juge les recours
déposés contre les décisions des services qui lui sont subordonnés (art. 2,
al. 1, lettres c et d) dans les cas prévus par le Code de procédure
administrative.
5 Il décide, dans les limites de sa compétence en matière financière, des
requêtes en dédommagement, au sens des articles 39 et suivants.
1 La Station phytosanitaire cantonale, dans le cadre du Département,
dirige et coordonne plus particulièrement
a) l'organisation de la protection des cultures;
b) la formation;
c) la vulgarisation;
d) la surveillance de l'état de santé des cultures, les moyens de lutte contre
les maladies, ravageurs et mauvaises herbes, les mesures de protection,
ainsi que les entreprises qui s'occupent de désinfection et mènent la lutte
à titre professionnel;
e) les ordres à donner en vue de la destruction de foyers d'infection;
f) les examens et les expertises à faire;
g) les propositions en rapport avec les cas qui lui sont soumis;
h) la surveillance exercée au profit des sociétés coopératives de protection
des végétaux;
i) la création d'un service de documentation et d'information.
2 Le Chef du Département peut confier d'autres tâches à la Station
phytosanitaire cantonale.
1 L'Institut agricole du Jura est à disposition de la Station phytosanitaire
cantonale pour l'aider à remplir les tâches mentionnées à l'article 5.
2 Lorsqu'une question relève d'autres autorités ou organismes, la Station
phytosanitaire cantonale fait appel à eux.
1 Les mesures prises en vue de protéger les cultures contre les
maladies et les ravageurs constituant un danger général doivent être
appliquées de manière à sauvegarder le plus possible l'équilibre biologique.
2 La faune et la flore qui ne présentent pas de danger doivent être épargnées
autant que possible.
3 On tiendra compte de l'intérêt général de l'environnement, de la pêche, de la
chasse et de l'apiculture, ainsi que de la protection de la nature et des
oiseaux.
4 On tiendra compte des préoccupations en matière d'hygiène alimentaire.
5 La lutte antiparasitaire biologique et indirecte est favorisée.
6 Le Canton soutient les efforts réalisés dans le domaine de la protection
intégrée des végétaux.
1 Celui qui, sur la parcelle qu'il exploite ou dans son voisinage,
découvre des maladies ou des ravageurs devant être déclarés en vertu des
prescriptions fédérales ou cantonales est tenu de les signaler immédiatement
soit à la Station phytosanitaire cantonale, soit à l'Institut agricole du jura, soit
aux autorités de police locale.
2 L'Institut agricole du Jura et les autorités de police locale communiquent
sans délai toute information reçue à ce sujet à la Station phytosanitaire
cantonale.
3 En cas d'urgence, ils demanderont les instructions nécessaires pour prendre
les mesures de précaution.
Par décision, le Département peut déclarer obligatoires pour tout le
Canton, ou pour certaines régions, les mesures à prendre contre certains
ravageurs ou certaines maladies.
Pour rendre la lutte efficace et éviter que ne se propagent des
maladies ou parasites dangereux, la Station phytosanitaire cantonale peut
ordonner la destruction de foyers d'infection.
1 Les maîtres des écoles agricoles professionnelles ou spécialisées,
ainsi que les vulgarisateurs, dont l'Etat subventionne directement ou
indirectement les traitements, peuvent être invités à suivre des cours
d'instruction.
2 Cette disposition est également valable pour d'autres organismes s'occupant
de protection des végétaux et recevant pour cette collaboration une indemnité
de l'Etat.
1 L'exécution professionnelle des opérations de désinfection et des
traitements est soumise à l'autorisation du Département.
2 Les entreprises existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance doivent demander une autorisation dans un délai d'un an à
compter de la date de cette entrée en vigueur.
1 L'autorisation est accordée aux entreprises qui offrent la garantie
que les traitements et les procédés de désinfection seront appliqués de
manière correcte.
2 Les conditions suivantes doivent notamment être remplies
a) les personnes auxquelles sont confiés les traitements ou les procédés de
désinfection doivent posséder le certificat de capacité défini à l'article 17;
b) l'équipement et les appareils dont l'expérience a prouvé la nécessité, dont
le niveau technique permet l'emploi et qui sont adaptés aux circonstances,
doivent être disponibles afin que puissent être prises toutes les mesures
nécessaires à la protection de l'opérateur, d'autres personnes et de
l'environnement;
c) il y a lieu de prendre toutes les mesures garantissant que les prescriptions
relatives à la législation sur les poisons, sur la protection des eaux, comme
aussi les prescriptions d'autres textes légaux seront consciencieusement
respectées, celles notamment qui concernent le dépôt et l'utilisation de
produits toxiques;
d) une attestation confirmant qu'une assurance en responsabilité civile
raisonnable a été conclue doit être présentée.
3 L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
1 La Station phytosanitaire cantonale a, en tout temps, le droit
d'inspecter les entreprises de traitement et de désinfection.
2 Le Département peut exiger, sous la menace du retrait de l'autorisation, que
les entreprises remédient dans un délai donné à tout défaut qui aurait été
constaté.
3 En cas de besoin, le Département ordonnera d'adapter la somme assurée à
la valeur de l'argent.
1 Il appartient au Département de retirer l'autorisation conformément
aux dispositions de la loi sur l'industrie.
2 L'exécution correcte des traitements et des opérations de désinfection n'est
pas garantie en particulier lorsque des opérateurs, d'autres personnes ou
l'environnement ont subi des dommages ou ont été soumis à des périls
répétés et graves à la suite de travaux exécutés contrairement aux
prescriptions ou de manière incorrecte.
3 Au lieu d'être retirée, l'autorisation peut être limitée ou liée à des conditions
ou charges supplémentaires.
Pour pratiquer la lutte contre les parasites à titre professionnel, les
entreprises dont le siège n'est pas dans le canton du Jura doivent avoir la
même autorisation que les entreprises jurassiennes.
1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par
métier doit être titulaire d'un certificat de capacité.
2 Les candidats doivent être en mesure d'appliquer les procédés de
désinfection et les traitements de manière correcte.
3 Ils doivent pouvoir faire état des connaissances exigées par la législation sur
les toxiques et garantir qu'ils respecteront les prescriptions y relatives.
4 Afin d'obtenir le certificat de capacité, les candidats suivront les cours
organisés ou prescrits par le Département.
5 Le Département peut tenir compte, entièrement ou partiellement, d'autres
cours pour le moins équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 4.
6 Les candidats fourniront la preuve, au cours d'un examen, qu'ils possèdent
les connaissances théoriques et pratiques nécessaires.
7 Le Département édicte un règlement d'examen.
8 Le Département décerne les diplômes, sur proposition de la commission
d'examen.
Les frais découlant des cours et de l'examen sont à la charge des
candidats.
1 Les détenteurs du certificat de capacité peuvent être invités à suivre
des cours de perfectionnement.
2 Si, sans qu'il puisse invoquer de motif suffisant, le candidat ne donne pas
suite à cette invitation, il peut être convoqué à un examen complémentaire
portant sur les matières du cours de perfectionnement.
3 Si le candidat ne réussit pas l'examen, le certificat de capacité lui est retiré.
4 Celui qui, sans motif suffisant, ne se présente pas à l'examen est réputé
avoir échoué.
5 Le Département statue sur la reconnaissance des excuses invoquées.
1 Le certificat de capacité est retiré lorsque le détenteur n'offre plus la
garantie que les procédés de désinfection et les traitements seront appliqués
de manière correcte et consciencieuse; il en est de même dans le cas de
l'article 19, alinéas 3 et 4.
2 Il appartient au Département de décider du retrait.
1 Les certificats de capacité d'autres cantons sont équivalents à ceux
du canton du Jura, si les conditions à remplir pour obtenir le certificat dans le
canton qui l'a établi correspondent à celles qui sont imposées dans le canton
du Jura.
2 Les candidats habitant en dehors du Canton, mais exerçant leurs activités
sur territoire jurassien, peuvent acquérir le certificat de capacité jurassien aux
mêmes conditions.
Des sociétés coopératives de protection des végétaux ayant pour
objectif de lutter contre les ravageurs et les maladies constituant un danger
général peuvent être constituées selon l'article 703 du Code civil suisse
(art. 5 de l'ordonnance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des
végétaux).
Si, après un examen provisoire, on constate qu'il convient
d'entreprendre les mesures envisagées, compte tenu des prescriptions
fédérales et cantonales, le Département garantit, sur proposition de la Station
phytosanitaire cantonale, la collaboration officielle.
1 La surveillance de l'exécution des mesures et dispositions prises
relève du Département.
2 La Station phytosanitaire cantonale exerce la surveillance dans le cadre du
Département.
3 La Station phytosanitaire cantonale accorde son aide à la création et à
l'exécution de l'entreprise.
4 Elle doit prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour assurer la
collaboration avec les autres services cantonaux et fédéraux intéressés, ainsi
qu'avec les organismes privés.
1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et
les bâtiments agricoles sont applicables par analogie à la création et à
l'organisation des sociétés coopératives de protection des végétaux qui ont le
caractère d'associations de droit public.
2 La mention au registre foncier n'est pas requise.
3 Les procédés de lutte sont régis par les prescriptions fédérales et
cantonales.
4 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et les
bâtiments agricoles sont applicables en tant que procédure complémentaire.
1 Le comité dirige la lutte et prend les dispositions nécessaires.
2 Les instructions du Département et de la station de recherches compétente
sont réservées.
1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et
les bâtiments agricoles s'appliquent par analogie à la répartition des frais.
2 Une commission d'estimation de trois membres créée à cet effet établit le
plan de la répartition des frais.
3 Les oppositions sont soumises à la commission d'estimation qui statue.
4 Sa décision peut être attaquée en vertu de l'article 67 de la loi sur les
améliorations foncières et les bâtiments agricoles par voie de recours auprès
du juge administratif.
5 La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative.
1 La décision de dissoudre une société coopérative de protection des
végétaux est prise à la majorité des membres présents.
2 La demande de dissolution, ainsi que les propositions concernant la
liquidation, doivent être adressées aux membres en même temps que
l'invitation à assister à l'assemblée délibérante.
3 Après exécution de la liquidation, la dissolution entre en force par
l'approbation du Gouvernement.
4 Le Gouvernement peut notamment refuser de donner son approbation, si la
poursuite de l'entreprise collective et le maintien de la société coopérative
sont nécessaires, si, en outre, la société coopérative n'a pas rempli toutes ses
obligations financières ou si l'entretien des installations collectives n'est pas
assuré.
1 Il est possible de recourir auprès du juge administratif contre les
ordres du comité.
2 Il peut être formé opposition auprès du comité contre les mesures
d'exécution et les dispositions prises par des personnes auxquelles la société
coopérative de protection des végétaux a confié certaines tâches.
3 Le comité tranche, sous réserve de recours au juge administratif,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
Si l'octroi de subventions fédérales dépend de l'attribution de
subventions cantonales, les prestations du Canton seront conformes aux
prescriptions de la législation fédérale en la matière.
1 Le Canton accorde aux équipements collectifs et à l'outillage acheté
en commun en région de plaine des subventions de 20 %, mais au maximum
de 2 000 francs.
2 Font exception les pulvérisateurs et atomiseurs portés au dos.
3 L'octroi de subventions cantonales en région de montagne est régi par les
prescriptions de l'ordonnance générale sur l'agriculture et de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.
4 L'équipement et les outils ne peuvent être achetés que lorsque le
Département en a autorisé l'achat.
1 Le Canton peut subventionner les frais des campagnes contre les
ravageurs (parasites)
a) si les mesures prises engendrent des frais particulièrement élevés;
b) s'il s'agit de l'exécution d'entreprises collectives particulièrement
onéreuses;
c) à condition qu'on exécute, sur ordre du Canton, des mesures de protection
biologique ou intégrée des végétaux.
2 Les campagnes de lutte doivent être surveillées par la Station phytosanitaire
cantonale.
Le Canton accorde des subventions de l'ordre de 50 % sur les
honoraires, les indemnités journalières, les frais de déplacement des
vulgarisateurs, les frais de matériel et de location des locaux pour les cours
complémentaires et de perfectionnement.
Les subventions prévues par des dispositions particulières sont
réservées.
1 Les demandes de subvention doivent être adressées, avant
l'exécution des mesures, à la Station phytosanitaire cantonale.
2 L'autorité qui, en vertu de la législation cantonale, est compétente en
matière financière, fixe le montant de la subvention dans chaque cas
particulier, compte tenu des circonstances.
1 Les subventions peuvent être liées à des conditions et à des
charges.
2 Les subventions ne sont versées que sur présentation des récépissés de
paiements.
1 L'Etat peut réclamer la restitution de subventions versées et
révoquer les promesses d'octroi de subventions
a) lorsque l'affectation, les dispositions régissant les subventions, les
conditions et les charges ne sont pas respectées;
b) lorsque l'équipement ou les outils ont été achetés avant que l'autorisation
ait été délivrée;
c) lorsque les prescriptions et les instructions particulières relatives à
l'exécution de la lutte ou de la désinfection ne sont pas respectées;
d) lorsque les subventions ont été obtenues sur la base de données fausses
ou trompeuses;
e) si la restitution de la subvention est prescrite par la législation fédérale.
2 Il appartient au Département de décider la restitution de subventions
versées ou de révoquer les promesses d'octroi de subsides.
3 Les décisions du Département peuvent être attaquées par voie de recours
auprès de la Cour administrative.
1 L'ordre de séquestre au sens de l'ordonnance fédérale sur la
protection des végétaux est de la compétence du Département.
2 En cas d'urgence, la Station phytosanitaire cantonale peut ordonner le
séquestre, en en informant immédiatement le Département.
3 Le Département décide du maintien du séquestre.
1 Si, par suite des mesures de défense ordonnées par l'autorité ou de
désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est
réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.
2 Les dispositions relatives à la responsabilité des membres des autorités et
des fonctionnaires sont réservées.
3 Il ne sera pas accordé de dédommagement
a) pour la part du dommage dont un tiers porte la responsabilité;
b) si la mesure est devenue nécessaire parce que l'intéressé n'a respecté ni
les prescriptions ni les injonctions.
1 La requête doit être adressée à la Station phytosanitaire cantonale.
2 La requête sera présentée dès que les dégâts auront été constatés, mais au
plus tard dans un délai qui n'excédera pas un an depuis l'exécution des
mesures dommageables.
1 L'autorité compétente en vertu de la législation sur les finances de
l'Etat décide des demandes de dédommagement.
2 Il est possible de recourir auprès de la Cour administrative contre les
décisions du Département, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative.
3 Les décisions du Gouvernement sont définitives.
1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont
punies conformément aux dispositions pénales de l'ordonnance fédérale sur
la protection des végétaux.
2 Est notamment punissable celui qui exécute des mesures de lutte contre les
ravageurs sans être en possession de l'autorisation exigée (art. 12) ou du
certificat de capacité (art. 17).
3 L'article 12, alinéa 2, est réservé.
Le Département fixe le coût des cours préparatoires et de l'examen;
ces frais seront payés séparément.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.