916.141
CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
Art. 5 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
1 Il appartient au requérant d'établir que l'endroit choisi est propice à la viticulture.
2 Ne pourront en règle générale pas être considérés comme propices à la viticulture les endroits
a) qui sont situés à une altitude dépassant 800 m au-dessus du niveau de la mer;
b) qui sont orientés au nom, au nord-ouest ou au nord-est.
3 La preuve que de tels endroits seraient malgré tout propices à la viticulture doit être apportée au moyen d'une expertise indépendante.