Legislator Jurisprudence & Législation
916.141 CH-JU

Art. 19 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

L'indication de millésimes n'est permise que si le vin est issu à 90% au moins de raisins récoltés durant la même année.

← Art. 18 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins 9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale Art. 20 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →