916.141
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
Art. 17 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
1 Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique.
2 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ci-après : "le Département") en définit les modalités.
3 Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres au maximum, en vue de lui confier cet examen.
4 Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique.
5 Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le Département sont dispensés de l'examen organoleptique.