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Art. 17 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
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Art. 17 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

1 Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique.

2 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ci-après : "le Département") en définit les modalités.

3 Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres au maximum, en vue de lui confier cet examen.

4 Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique.

5 Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le Département sont dispensés de l'examen organoleptique.

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