916.141
CH-JU
Art. 16 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
Art. 16 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
1 Les méthodes de vinification autorisées sont celles admises dans l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI sur les boissons.
2 La teneur totale en anhydride sulfureux des vins doux ou issus de vendanges tardives, dont la teneur en sucre résiduel dépasse 45 grammes par litre, peut être portée jusqu'à 400 milligrammes par litre.
3 La teneur en acidité volatile peut être portée jusqu'à 30 milliéquivalents par litre pour les vins qui ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol.