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Art. 16 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
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Art. 16 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

1 L’encaveur fait parvenir au Service de l’économie rurale, jusqu’au 15 novembre de chaque année, une déclaration d’encavage par cépage et par lot contenant les indications prescrites par l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin.

2 Le Service de l’économie rurale fournit le matériel nécessaire.

3 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant tout traitement de la vendange, au moyen d’un réfractomètre étalonné sous la responsabilité de l’encaveur.

4 L’encaveur classe les lots de vendange en choisissant l’une des classes de vins suivantes

a) vin AOC;

b) vin de pays;

c) vin de table.

5 En cas de contrôle de cave, l’encaveur tient les données utiles à disposition.

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