916.141.1
CH-JU
Art. 12 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale
Art. 12 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
1 L'examen organoleptique prévu est réalisé une fois tous les quatre ans au moins.
2 Sa réalisation est confiée à un organisme externe désigné par le Service de l’économie rurale.
3 Cet organisme doit présenter des compétences organoleptiques reconnues au niveau suisse.
4 Trois échantillons de chaque vin sont nécessaires et remis gratuitement par le producteur.
5 Un vin considéré de qualité insuffisante ne peut être soumis qu’une seule fois à un nouvel examen selon un procédé similaire.
6 La demande tendant à ce nouvel examen doit être adressée par écrit au Service de l'économie rurale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
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