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9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (20)

Art. 1 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 2 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 3 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 4 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 5 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 6 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 7 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 8 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 9 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 10 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 11 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 12 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 13 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 14 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 15 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 16 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 17 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 18 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 19 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins Art. 20 Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

Texte législatif (20 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

Les présentes directives ont pour objet d'apporter les précisions nécessaires à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins (ci-après : "l'ordonnance").

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 La demande d'autorisation prescrite doit être déposée jusqu’au 31 mars de l’année de plantation prévue.

2 Elle doit être déposée par écrit au Service de l’économie rurale, qui se charge de recueillir l'avis de l'Office de l'environnement.

3 Elle doit être accompagnée des informations nécessaires à l’inscription au cadastre viticole et être complétée par un plan de situation.

4 Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être utilisé pour la demande.

5 Le Service de l’économie rurale rend sa décision en principe dans les trente jours dès que le dossier est complet.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 La notification prescrite doit être adressée par écrit au Service de l’économie rurale jusqu’au 30 juin de l’année de reconstitution.

2 Elle doit être accompagnée des informations nécessaires à l’inscription au cadastre viticole et être complétée par un plan de situation.

3 Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être utilisé pour la notification.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Afin de recenser les vignes du canton et de permettre l’établissement du cadastre viticole ainsi que sa mise à jour, le Service de l’économie rurale relève les informations suivantes

a) le nom de l'exploitant et du propriétaire;

b) la commune concernée;

c) les numéros de parcelle inscrits au registre foncier;

d) la surface viticole en m2;

e) les variétés de cépages, y compris la surface occupée par chaque variété.

2 Il relève également, lors de la révision du cadastre viticole, les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole.

3 L'exploitant et le propriétaire sont tenus d'annoncer, dans les trente jours, toute modification au sujet de ces informations.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 La surface viticole inscrite au cadastre viticole comprend les subdivisions suivantes

a) la surface plantée;

b) la tournière, correspondant à l'espace entre le dernier cep d'une ligne et le bord de la surface viticole;

c) la bordure, correspondant à l'espace entre la dernière ligne plantée et le bord de la surface viticole.

2 La tournière et la bordure peuvent avoir une longueur de 6 m chacune au maximum, pour autant qu’aucun obstacle naturel (haie, chemin, cours d’eau, etc.) ne fasse office de bord de la surface viticole en deçà de cette longueur.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Le Service de l'économie rurale communique les droits de production chaque année jusqu’au 15 août, sur la base des indications figurant au cadastre viticole au moment de la communication.

2 En principe, les cépages d’une parcelle viticole sont regroupés par couleur (rouge ou blanc).

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

Pour les vins au bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée "AOC Jura", les droits de production sont établis par cépages.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Les exploitants désirant utiliser pour la première fois l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" doivent s’inscrire par écrit auprès du Service de l’économie rurale, jusqu’au 31 juillet pour l'année en cours.

2 Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être utilisé pour l'inscription.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Les cépages admis pour l’obtention de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" figurent à l'annexe 1.

2 L’inscription de nouveaux cépages sur la liste est réalisée sur la base des annonces faites par les vignerons.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Les raisins destinés en tout ou partie à la production de vin au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" sont soumis à un contrôle à la parcelle.

2 Ce contrôle est organisé et supervisé par le Service de l’économie rurale.

3 Il a lieu une fois tous les quatre ans au moins, usuellement au minimum 20 jours avant la période des vendanges.

4 Il doit permettre

a) de vérifier l’état sanitaire de la vigne;

b) de donner une brève appréciation de l’état physiologique des ceps en production;

c) d'estimer la charge en raisin des cépages.

5 Un organisme indépendant est mandaté par le Service de l’économie rurale pour réaliser le contrôle.

6 Les éventuels cas de non-conformité sont annoncés le jour même au Service de l’économie rurale par le mandataire.

7 Le Service de l'économie rurale notifie un avis de non-conformité au producteur concerné par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la date du contrôle.

8 Pour autant qu'une mise en conformité soit envisageable, le Service de l'économie rurale accorde un délai de 10 jours au producteur pour se mettre en conformité.

9 Le Service de l'économie rurale vérifie au besoin que la mise en conformité a bien été réalisée.

10 Le producteur qui entend contester l'avis de non-conformité peut demander, dans les 5 jours, un nouveau constat de la part du Service de l’économie rurale.

11 Dans ce cas, le Service de l'économie rurale peut exiger le prélèvement et la pesée de toutes les grappes de 10 ceps représentatifs d’un même cépage, afin d’obtenir une moyenne pour constater si le cas de non-conformité est avéré ou non.

12 Le Service de l'économie rurale rend ensuite une decision sujette à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 L'examen organoleptique prévu est réalisé une fois tous les quatre ans au moins.

2 Sa réalisation est confiée à un organisme externe désigné par le Service de l’économie rurale.

3 Cet organisme doit présenter des compétences organoleptiques reconnues au niveau suisse.

4 Trois échantillons de chaque vin sont nécessaires et remis gratuitement par le producteur.

5 Un vin considéré de qualité insuffisante ne peut être soumis qu’une seule fois à un nouvel examen selon un procédé similaire.

6 La demande tendant à ce nouvel examen doit être adressée par écrit au Service de l'économie rurale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 La liste des labels et distinctions permettant aux vins qui en bénéficient d'être dispensés de l’examen organoleptique figure en annexe 2.

2 Les producteurs peuvent être tenus de fournir, pour chaque nouveau millésime commercialisé, le résultat d’examen de leurs vins.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Le Service de l'économie rurale déclare "acceptés" dans l’AOC les vins

a) ayant atteint 75 points sur 100, selon l’échelle de pointage reconnue par l’OIV, ou

b) ayant obtenu une distinction jugée équivalente ou meilleure.

2 Les autres vins sont déclarés comme "refusés".

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Pour les vins destinés à l’exportation, un signe distinctif permettant de les distinguer de ceux au bénéfice d’une AOP du Jura français est nécessaire.

2 Pour les vins qui ne sont pas destinés à l'exportation, toute indication permettant d’éviter la confusion avec ces vins est encouragée (par exemple drapeau helvétique ou indication du mot "Suisse").

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 L’encaveur fait parvenir au Service de l’économie rurale, jusqu’au 15 novembre de chaque année, une déclaration d’encavage par cépage et par lot contenant les indications prescrites par l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin.

2 Le Service de l’économie rurale fournit le matériel nécessaire.

3 La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant tout traitement de la vendange, au moyen d’un réfractomètre étalonné sous la responsabilité de l’encaveur.

4 L’encaveur classe les lots de vendange en choisissant l’une des classes de vins suivantes

a) vin AOC;

b) vin de pays;

c) vin de table.

5 En cas de contrôle de cave, l’encaveur tient les données utiles à disposition.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires fournit, chaque année jusqu'au 25 août, une solution étalonnée aux encaveurs pour l’autocontrôle de leur réfractomètre.

2 La solution étalonnée est une solution dont la teneur en sucre est de 20 degrés Brix (82,9 degrés Oechslé).

3 Il incombe aux vignerons et encaveurs de raisins jurassiens de vérifier la précision de leur réfractomètre selon les indications du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et de prendre les mesures adéquates en cas de problème.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires coordonnent leurs procédures afin de répartir les différents contrôles en fonction de l'analyse des risques et de manière à ce que chaque entreprise d'encavage soit contrôlée tous les six ans au moins.

2 Lorsqu'il constate des cas de non-conformité, le Service de l'économie rurale en informe sans délai le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

Les frais engendrés par les contrôles à la parcelle et les examens organoleptiques sont à la charge des producteurs.

9. Économie » 91. Agriculture » 916. Production et vente » 916.1. Production végétale

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juin 2019.

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