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Art. 4 Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole
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Art. 4 Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

Sauf convention intercantonale contraire, la personne non domiciliée dans le Canton qui fréquente des cours donnés par l'Etat ou des organismes mandatés à cette fin assume la participation financière fixée par le Service de l'économie rurale. La garantie du paiement est exigée avant l'admission du requérant.

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