Art. 7 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
Art. 7 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
1 La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale a en particulier les attributions suivantes
a) elle donne son préavis au Département de l'Economie ou au Service de l'économie rurale en matière de formation professionnelle agricole et en économie familiale;
b) elle agrée les maîtres d'apprentissage, ainsi que les exploitations et les ménages où s'accomplit l'apprentissage agricole et ménager;
c) elle approuve les contrats d'apprentissage, surveille l'apprentissage et se prononce sur la résiliation des contrats dans des cas particuliers, après consultation des parties au contrat;
d) elle statue sur l'imputation des stages;
e) elle surveille les examens dans le cadre de la formation de base;
f) elle désigne les experts aux examens.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux services des organismes chargés de la formation professionnelle ou en économie familiale.