Legislator Jurisprudence & Législation
915.111 CH-JU

Art. 5 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

1 La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée comme suit

a) un représentant du Service de l'économie rurale;

b) un représentant du Service de la formation professionnelle;

c) un représentant des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale;

d) trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale et un au moins doit être représentant de l'agriculture;

e) des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces derniers.

2 Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nommés par le Gouvernement pour la législature.

3 La commission désigne son président et son vice-président.

4 Les membres de la commission représentant l'économie familiale et l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans ces domaines.

← Art. 4 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale 9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole Art. 6 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →