Art. 5 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
Art. 5 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
1 La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée comme suit
a) un représentant du Service de l'économie rurale;
b) un représentant du Service de la formation professionnelle;
c) un représentant des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale;
d) trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale et un au moins doit être représentant de l'agriculture;
e) des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces derniers.
2 Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nommés par le Gouvernement pour la législature.
3 La commission désigne son président et son vice-président.
4 Les membres de la commission représentant l'économie familiale et l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans ces domaines.