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9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

La présente ordonnance régit la formation professionnelle de base et le perfectionnement en agriculture et en économie familiale, la vulgarisation, ainsi que la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

Le Département de l'Economie exerce les tâches suivantes

a) il approuve le programme d'activity des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture;

b) il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui-ci ou à sa demande (art. 4, al. 2, de la loi);

c) il statue sur les demandes de dérogation à l'enseignement obligatoire (art. 12 de la loi);

d) il se prononce sur la mise à disposition de locaux par les communes (art. 18, al. 2, de la loi);

e) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

1 Le Service de l'économie rurale surveille les activités des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture ainsi que les activités de la commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale.

2 A cet effet

a) il préavise le budget des organismes chargés de la formation professionnelle et des tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale;

b) il donne son préavis, dans d'autres cas, à la demande du Gouvernement ou du Département de l'Economie;

c) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

1 La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée comme suit

a) un représentant du Service de l'économie rurale;

b) un représentant du Service de la formation professionnelle;

c) un représentant des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale;

d) trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale et un au moins doit être représentant de l'agriculture;

e) des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces derniers.

2 Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nommés par le Gouvernement pour la législature.

3 La commission désigne son président et son vice-président.

4 Les membres de la commission représentant l'économie familiale et l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans ces domaines.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

1 La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins trois fois par année.

2 Elle est convoquée par le président ou à la demande de trois membres au moins de la commission.

3 Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

4 Le secrétariat de la commission est assumé par les organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

1 La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale a en particulier les attributions suivantes

a) elle donne son préavis au Département de l'Economie ou au Service de l'économie rurale en matière de formation professionnelle agricole et en économie familiale;

b) elle agrée les maîtres d'apprentissage, ainsi que les exploitations et les ménages où s'accomplit l'apprentissage agricole et ménager;

c) elle approuve les contrats d'apprentissage, surveille l'apprentissage et se prononce sur la résiliation des contrats dans des cas particuliers, après consultation des parties au contrat;

d) elle statue sur l'imputation des stages;

e) elle surveille les examens dans le cadre de la formation de base;

f) elle désigne les experts aux examens.

2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux services des organismes chargés de la formation professionnelle ou en économie familiale.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

L'ordonnance du 5 octobre 1999 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.

9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.

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