Art. 11 Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
Art. 11 Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assurent l'enseignement professionnel, notamment dans les domaines suivants
a) école professionnelle agricole;
b) école d'agriculture;
c) perfectionnement agricole et école professionnelle supérieure;
d) école professionnelle ménagère;
e) école ménagère;
f) perfectionnement en économie familiale et école professionnelle supérieure.
2 Le perfectionnement en économie familiale générale se fait également en collaboration avec les communes.
3 Avec l'accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut également être dispensé dans les domaines suivants
a) professions spéciales de l'agriculture;
b) maturité professionnelle;
c) écoles techniques et écoles techniques supérieures (ETS);
d) professions assurant des services, notamment dans le domaine de la santé, de la restauration et du tourisme;
e) cours supérieurs en économie familiale.