9. Économie » 91. Agriculture » 915. Formation agricole
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
1 La présente loi régit
a) la formation de base et le perfectionnement professionnel
en agriculture et dans les professions spéciales de l'agriculture;
en économie familiale générale;
en économie familiale rurale;
b) la vulgarisation;
c) la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole.
2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Sont responsables de la formation professionnelle agricole et en économie familiale
a) le Gouvernement;
b) le Département de l'Economie;
c) le Service de l'économie rurale;
d) la commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale (dénommée ci-après : "la commission");
e) les organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement.
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation professionnelle agricole et en économie familiale, pour autant que la législation fédérale n'en délègue pas les compétences à des services de la Confédération.
1 Le Département de l'Economie assume les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2 Il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui-ci, ou à sa demande.
Le Service de l'économie rurale surveille les activités des autres organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.
1 Le Gouvernement institue la commission chargée de la mise en œuvre et de l'organisation de cette formation.
2 Il peut s'agir d'une commission intercantonale.
3 Le nombre de membres, leur provenance et les tâches de la commission sont réglés par voie d'ordonnance.
Le Parlement et le Gouvernement peuvent charger des organisations agricoles, des collectivités ou des établissements de tout ou partie des tâches mentionnées à l'article premier, alinéa 1.
1 Les organes mentionnés à l'article 2 collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Ils collaborent également avec les autres écoles du Canton et avec les organes de la formation professionnelle agricole et en économie familiale des autres cantons.
3 Ils coopèrent en outre avec les organes de la formation professionnelle générale et avec les autres services administratifs concernés.
Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle et de ses textes d'application sont applicables subsidiairement et par analogie.
L'apprentissage est régi par les prescriptions fédérales en la matière et, pour le surplus et par analogie, par la loi sur la formation professionnelle.
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assurent l'enseignement professionnel, notamment dans les domaines suivants
a) école professionnelle agricole;
b) école d'agriculture;
c) perfectionnement agricole et école professionnelle supérieure;
d) école professionnelle ménagère;
e) école ménagère;
f) perfectionnement en économie familiale et école professionnelle supérieure.
2 Le perfectionnement en économie familiale générale se fait également en collaboration avec les communes.
3 Avec l'accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut également être dispensé dans les domaines suivants
a) professions spéciales de l'agriculture;
b) maturité professionnelle;
c) écoles techniques et écoles techniques supérieures (ETS);
d) professions assurant des services, notamment dans le domaine de la santé, de la restauration et du tourisme;
e) cours supérieurs en économie familiale.
Les jeunes exerçant une activité dans l'agriculture sans contrat d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser un jeune de l'enseignement obligatoire pour de justes motifs.
Les examens sont placés sous la surveillance de la commission.
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale rurale.
2 Ils exercent leurs tâches en collaboration avec les organisations professionnelles.
1 Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs doivent satisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral.
2 Les experts et maîtres d'apprentissage doivent être agréés par la commission.
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration avec la commission.
2 Ils sont chargés du perfectionnement des enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, sous réserve des compétences attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.
3 La commission peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours de formation ou de perfectionnement pour les experts et les maîtres d'apprentissage.
1 Le Gouvernement ou les organismes mandatés à cette fin créent une ou plusieurs stations destinées à la recherche et au renseignement, notamment dans les domaines suivants
a) arboriculture;
b) culture maraîchère;
c) phytosanitaire;
d) prévention des accidents;
e) machinisme agricole;
f) valorisation agricole des engrais à base de déchets.
2 Le Gouvernement définit leurs tâches et leur fonctionnement, le droit fédéral demeurant réservé.
1 L'Etat met à disposition des organes responsables de la formation professionnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'application de la présente loi.
2 Au besoin, les communes désignées par le Département de l'Economie mettent également des locaux à disposition, moyennant indemnisation par l'Etat.
3 En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre dans le cadre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale générale (art. 11, al. 2). Le Gouvernement définit les exceptions.
L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant
a) de l'enseignement dispensé dans le cadre de la formation de base par les écoles professionnelles agricoles et ménagères, l'école d'agriculture et l'école ménagère;
b) de l'enseignement professionnel supérieur dispensé avec l'accord du Gouvernement;
c) des cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs (art. 16).
1 L'Etat participe, dans les limites fixées par un décret du Parlement, aux dépenses relatives
a) au perfectionnement;
b) aux cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, dont l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin n'assument pas l'organisation;
c) à l'enseignement dispensé avec l'accord du Gouvernement en dehors d'une formation de base dans les professions assurant des services;
d) à d'autres cours dispensés par les organes de la formation professionnelle.
2 Les bénéficiaires supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités.
1 Les frais relatifs à la vulgarisation et aux stations de recherches sont assumés par l'Etat dans les limites fixées par un décret du Parlement, sous réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités.
2 En règle générale, des contributions sont exigées des bénéficiaires de prestations de la vulgarisation et des stations de recherches et fixées en tenant compte des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.
1 Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent intégralement lesdits frais.
2 Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel d'enseignement.
Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'application.
1 La poursuite des infractions aux dispositions des lois fédérales sur l'agriculture et la formation professionnelle et aux dispositions cantonales d'application incombe aux autorités compétentes en matière pénale.
2 L'article 71 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle est applicable par analogie aux apprentis et aux jeunes devant fréquenter l'enseignement obligatoire (art. 12).
1 Les organes responsables de la formation professionnelle signalent au Service de l'économie rurale les cas d'usurpation de titres (art. 173, al. 3, lettre a, LAgr).
2 Ce service est tenu de porter plainte pénale.
1 La loi du 20 juin 2001 sur le développement rural est modifiée comme il suit
Article 3, alinéas 3 et 4
…
2 Le décret du 20 juin 2001 sur le développement rural est modifiée comme il suit
Article 27, alinéa 5
…
3 Le décret du 20 juin 2001 sur l'élevage est modifié comme il suit
Article 17, alinéa 5
…
4 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 est modifié comme il suit
Article 44, lettre j
Abrogée
Article 45, lettre e
Abrogée
Articles 46, 47 et 48
Abrogés
5 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire est modifié comme il suit
Article premier, chiffre 2.4.1.
Abrogé
6 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale est modifié comme il suit
Article 13a, phrase introductive
…
La loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il en fixe l'entrée en vigueur.