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9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le fonds de développement rural durable a pour but de soutenir la réalisation de projets conformes aux principes du développement durable.

Il complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures

a) propres à la pratique d'une agriculture durable;

b) liées au développement de l'agriculture biologique;

c) encourageant la production d'énergies renouvelables;

d) favorisant le développement rural durable.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable est soumise à l'approbation du Service des transports et de l'énergie.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le soutien est apporté sous forme de prêts.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des paiements directs.

Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements directs.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres bénéficiaires lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural durable, de leur urgence et de la politique agricole cantonale.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants

a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural durable;

b) zones du cadastre de la production;

c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;

d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le taux maximum des prêts est le suivant

a) zone de plaine : 40 % du devis de base;

b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base;

c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base.

Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1 lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l'article 6.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les prêts sont octroyés sans intérêt.

La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est de 5 à 12 ans.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le prêt peut être révoqué ou modifié

a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;

b) si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du fonds de développement rural durable.

Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité séparée.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural est au surplus applicable s'agissant des autorités compétentes et de la procédure.

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Dans le respect des dispositions légales sur la protection des données et sur le secret de fonction, le Service de l'économie rurale établit un rapport annuel sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la "Fondation Sur la Croix".

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole

Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2009.

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