914.11
CH-JU
Art. 2 Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes
9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole
Art. 2 Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes
Le Service des crédits agricoles remet au Département de l'Economie publique, le 1er mai et le 1er novembre, selon les besoins pour le semestre suivant, les demandes de versements des prestations fédérales et cantonales en vue de l'octroi de crédits d'investissements, de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et de la couverture des pertes provenant de cautionnements.
Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à allouer, d'entente avec le Département des Finances et de la Police. Il remet les demandes de versements des prestations fédérales à la Division fédérale de l'agriculture avant le 1er juin et le 1er décembre.