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Art. 7 Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural

9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole
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Art. 7 Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural

Le Service de l'économie rurale tient un compte séparé des fonds fournis par la Confédération et par le Canton et présente les comptes annuels au plus tard à la fin avril de l'année suivante à l'Office fédéral de l'agriculture.

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