9. Économie » 91. Agriculture » 914. Crédit agricole
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
La commission des crédits agricoles (ci-après : "la commission") est l'autorité compétente en matière de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations.
La commission est également compétente pour l'octroi de prêts de développement rural.
Les tâches administratives découlant des activités de la commission sont exécutées par le Service de l'économie rurale.
La commission se compose du chef du Département de l'Economie et de quatre autres membres nommés par le Gouvernement.
Le chef du Département de l'Economie assume la présidence de la commission.
Le vice-président est désigné par le Gouvernement.
Les régions et les forces politiques y sont représentées de manière équitable.
Trois membres au moins de la commission sont choisis parmi les représentants de la profession et sont nommés après consultation de la Chambre jurassienne d'agriculture.
Hormis le président, les membres de la commission sont rééligibles deux fois consécutivement.
La commission
a) examine les requêtes;
b) décide de l'octroi des crédits;
c) définit les modalités d'octroi des crédits compte tenu de la politique agricole cantonale;
d) détermine les besoins financiers en matière de prêts;
e) veille à une dotation suffisante des fonds et, au besoin, entreprend les démarches nécessaires en vue de l'améliorer.
Le Département de l'Economie peut confier à la commission des tâches qui lui sont dévolues en vertu du droit fédéral.
Le Service de l'économie rurale
a) conseille les requérants et leur fournit les renseignements nécessaires;
b) réceptionne les requêtes;
c) constitue les dossiers et élabore des propositions à l'intention de la commission;
d) assume le secrétariat de la commission et exécute les tâches que cette dernière lui confie;
e) assure la gestion des crédits d'investissements, de l'aide aux exploitations et des prêts de développement rural;
f) représente l'Etat dans les affaires de poursuites et de faillites en matière de crédits d'investissements, d'aide aux exploitations et de prêts de développement rural.
La responsabilité de la commission est engagée par la signature à deux du président de la commission et du chef du Service de l'économie rurale.
Les montants que le Canton doit fournir en application de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social sont inscrits au budget des investissements.
Le Service de l'économie rurale tient un compte séparé des fonds fournis par la Confédération et par le Canton et présente les comptes annuels au plus tard à la fin avril de l'année suivante à l'Office fédéral de l'agriculture.
Les décisions de la commission sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
Les décisions de la Cour administrative sont définitives, sous réserve de l'article 166 de la loi fédérale sur l'agriculture.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.