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913.1 CH-JU

Art. 93 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 93 Loi sur les améliorations structurelles

1 La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état des propriétés existant à une date déterminée par le Service de l'économie rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l'article 48 est prohibée.

2 Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance.

3 Les mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de répartition.

4 Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement.

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