913.1
CH-JU
Art. 93 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 93 Loi sur les améliorations structurelles
1 La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état des propriétés existant à une date déterminée par le Service de l'économie rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l'article 48 est prohibée.
2 Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance.
3 Les mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de répartition.
4 Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement.