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913.1 CH-JU

Art. 92 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 92 Loi sur les améliorations structurelles

1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants.

2 Dans la mesure du possible, chaque propriétaire reçoit des terrains de même nature et de même valeur que ceux qu'il doit abandonner.

3 Les terres sont regroupées au mieux, compte tenu des conditions locales.

4 Dans la mesure du possible, les nouveaux biens-fonds sont de forme régulière et disposent d'un accès.

5 Les propriétaires ont l'occasion d'exprimer à la commission leurs voeux quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles.

6 Il est tenu compte de l'état particulier des communes et des autres collectivités de droit public.

7 Les intérêts des petits propriétaires fonciers sont sauvegardés par la localisation des petites parcelles en un endroit approprié.

8 Avec l'assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être partagée si c'est dans l'intérêt de l'entreprise.

9 Dans des cas particuliers et pour servir la réalisation du but de l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.

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