Art. 9 Loi sur les améliorations structurelles
Art. 9 Loi sur les améliorations structurelles
1 Le taux maximal pour les différentes améliorations est le suivant
Plaine (en %) | Zone des collines Zone de montagne I (en %) | Zones de montagne II-III (en %)
a) Remaniements parcellaires | 40 | 45 | 50
b) Chemins agricoles et accès aux fermes | 40 | 45 | 50
c) Assainissements, drainages et irrigations | 30 | 40 | 45
d) Installations destinées à recueillir les engrais naturels | 40 | 45 | 50
e) Bâtiments ruraux, y compris fermes de colonisation | 35 | 40 | 45
f) Travaux de protection et de remise en état de terres cultivées | 35 | 40 | 45
g) Fromageries et installations d'écrémage | 25 | 35 | 40
h) Alimentation en eau et électricité | 35 | 40 | 45
i) Projets de développement régional au sens de l'article 93, alinéa 1, lettre c, LAgr | 34 | 37 | 40
j) Bâtiments de petites entreprises artisanales au sens de l'article 93, alinéa 1, lettre d, LAgr | 0 | 22 | 22
1bis Le taux maximal applicable aux améliorations qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 1 correspond au taux minimal que le droit fédéral impose pour ouvrir le droit à la subvention la plus élevée qu'il est possible d'obtenir de la part de la Confédération.
2 Des subventions pour l'alimentation en eau et en électricité ne peuvent être octroyées en plaine qu'en faveur d'exploitations de cultures spéciales et de fermes de colonisation sises hors de la zone à bâtir.
3 …
4 Les taux appliqués pour les bâtiments ruraux, y compris les fermes de colonisation, peuvent être majorés de 5 % au plus lorsque des mesures particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine bâti. Cette disposition est notamment appliquée dans la perspective de favoriser l'utilisation du bois dans la construction rurale, en particulier de celui provenant du Canton. Les taux fixés à l'article 9, alinéa 1, ne sont cependant pas dépassés.