Art. 79A Loi sur les améliorations structurelles
Art. 79A Loi sur les améliorations structurelles
1 Des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions peuvent être supprimées, modifiées ou créées lorsque cela est nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.
2 L'inscription de ces modifications au registre foncier sur une base consensuelle est privilégiée.
3 À défaut de solution consensuelle, les articles 94 et suivants sont applicables par analogie à ces modifications, sous réserve des spécificités suivantes
a) si le directeur technique du syndicat n'est pas porteur du brevet fédéral d'ingénieur-géomètre, la commission d'estimation est tenue de se faire assister par une personne disposant de ce brevet;
b) l'approbation des modifications relève de la compétence du Département.
4 Les dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires (section 2, art. 83 et suivants) sont réservées.