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Art. 79A Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 79A Loi sur les améliorations structurelles

1 Des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions peuvent être supprimées, modifiées ou créées lorsque cela est nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.

2 L'inscription de ces modifications au registre foncier sur une base consensuelle est privilégiée.

3 À défaut de solution consensuelle, les articles 94 et suivants sont applicables par analogie à ces modifications, sous réserve des spécificités suivantes

a) si le directeur technique du syndicat n'est pas porteur du brevet fédéral d'ingénieur-géomètre, la commission d'estimation est tenue de se faire assister par une personne disposant de ce brevet;

b) l'approbation des modifications relève de la compétence du Département.

4 Les dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires (section 2, art. 83 et suivants) sont réservées.

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