Art. 48 Loi sur les améliorations structurelles
Art. 48 Loi sur les améliorations structurelles
1 Après inscription de la mention au registre foncier, les modifications de droit résultant de mutations et l'établissement de servitudes, de charges foncières et de droits d'emption ne sont autorisés qu'avec l'assentiment du Service de l'économie rurale, qui entendra au préalable le comité et la commission d'estimation. L'autorisation est refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la réalisation du projet, ou lorsqu'il existe un motif de refus au sens des articles 63 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural appliqués à titre de droit cantonal.
2 La modification de droit au registre foncier n'intervient qu'avec l'autorisation du Service de l'économie rurale.
3 Les modifications de fait à l'ancien état des propriétés, notamment la construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de bosquets ou d'arbres, sont dans les mêmes conditions soumises à l'autorisation du Service de l'économie rurale. En cas d'infraction, celui-ci peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur.