913.1
CH-JU
Art. 41 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 41 Loi sur les améliorations structurelles
1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une voix par propriétaire, et les surfaces qu'ils possèdent.
2 Les propriétaires communs désignent à l'unanimité et par écrit leur représentant; celui-ci dispose d'une voix et de la surface de la propriété commune. Faute d'accord entre eux, ils sont réputés absents.
3 Les copropriétaires désignent leur représentant à la majorité d'entre eux, cette majorité devant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le représentant dispose d'une voix et de la surface de la copropriété. A défaut, les copropriétaires sont réputés absents.
4 Les propriétaires intéressés qui ne participent pas à la décision sont réputés y adhérer.