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Art. 4 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 4 Loi sur les améliorations structurelles

1 Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération, quand les mesures à prendre sont en corrélation avec d'autres activités cantonales ou fédérales.

2 Les départements concernés sont consultés sur les questions relatives au plan d'aménagement local, au plan directeur cantonal, à la protection de la nature, des eaux et du patrimoine bâti ainsi qu'aux mensurations cadastrales.

3 La collaboration des autorités administratives est gratuite dans le cadre de leur activité de surveillance et de coordination.

4 Les conflits d'intérêts et de compétence sont tranchés conformément au Code de procédure administrative.

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